ModĂšlesde lettres pour « restitution un objet »: 3 rĂ©sultats. Formulaire de restitution d'objet placĂ© sous main de justice. Demande de formulaire de restitution d'objet placĂ© sous main de justice. [+] RĂ©sumĂ©. Tarif 1 ⏠+ d'infos Commander. Demande de remboursement Ă l'architecte (refus de prĂȘts bancaires) Vous aviez signĂ© un contrat avec un architecte en vue d'uneTitre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Articles 25 Ă 61Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. abrogĂ© Article 1 abrogĂ© Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Sous rĂ©serve des dispositions du chapitre VIII ci-aprĂšs, elles s'appliquent aux locations de locaux Ă usage d'habitation principale ou Ă usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublĂ©s, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations Ă caractĂšre saisonnier. Article 2 abrogĂ© Les locations de locaux vacants, neufs ou anciens, sont rĂ©gies par les dispositions des chapitres Ier Ă III du prĂ©sent titre. Article 3 abrogĂ© Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser - sa date de prise d'effet et sa durĂ©e ; - la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; - la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; - le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Un Ă©tat des lieux, Ă©tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clĂ©s ou, Ă dĂ©faut, par huissier de justice, Ă l'initiative de la partie la plus diligente et Ă frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Lorsque l'Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins deux jours Ă l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă l'Ă©tablissement de l'Ă©tat des lieux. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. Article 4 abrogĂ© Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă prĂ©lever ou Ă faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives ; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h Qui autorise le bailleur Ă diminuer ou Ă supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. Article 5 abrogĂ© La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă autrui tel que dĂ©fini Ă l'article 1er est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 abrogĂ© Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer ; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es ; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux normes minimales de confort et d'habitabilitĂ© mentionnĂ©es Ă l'article 25 ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a ci-dessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 7 abrogĂ© Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit Ă peine de nullitĂ© les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 abrogĂ© Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de II De la durĂ©e du contrat de location. abrogĂ© Article 9 abrogĂ© Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă trois ans. En cas de proposition de renouvellement prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14 et acceptĂ©e trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelĂ© pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă trois ans. A dĂ©faut d'accord entre les parties dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la proposition de renouvellement vaut congĂ©. A dĂ©faut de congĂ© ou de proposition de renouvellement du contrat de location donnĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14, le contrat de location parvenu Ă son terme est reconduit tacitement pour une durĂ©e de trois ans. Article 10 abrogĂ© Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment aux deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15. Article 11 abrogĂ© Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 14. Article 12 abrogĂ© Les dispositions de l'article 10 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 13 abrogĂ© En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui Ă la date de l'abandon du domicile ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© Sans prĂ©judice des sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; Aux descendants qui vivaient avec lui Ă la date du dĂ©cĂšs ; Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14 abrogĂ© Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. Ces dispositions s'appliquent Ă la proposition de renouvellement mentionnĂ©e Ă l'article III Du loyer et des charges. abrogĂ© Article 15 abrogĂ© Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixĂ© entre les parties. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă la rĂ©alisation de ces travaux. Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă la date convenue entre les parties ou, Ă dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation de l'indice national mesurant le coĂ»t de la construction publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă la date de signature du contrat de location. Article 16 abrogĂ© Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui en fait la demande une quittance gratuitement. Dans tous les cas oĂč le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Article 17 abrogĂ© Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă deux mois de loyer en principal. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, au lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Article 18 abrogĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent Ă des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es soit par la communication des rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation, soit par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă la disposition des locataires. Article 19 abrogĂ© Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. Le juge, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi par le locataire Ă peine de forclusion avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut accorder des dĂ©lais de paiement dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1244 du code civil. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit Ă peine de nullitĂ© les dispositions des alinĂ©as IV Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 20 abrogĂ© Jusqu'Ă leur terme les contrats de location en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 Ă 23 s'appliquent Ă ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont rĂ©gis par les dispositions des chapitres Ier Ă IV du prĂ©sent titre. Article 21 abrogĂ© Pour les contrats de location en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă l'article 14, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La notification correspondante doit ĂȘtre effectuĂ©e a Pour les contrats venant Ă expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durĂ©e de douze mois ; b Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme. Cette notification reproduit intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent article et mentionne le montant du loyer proposĂ© ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă le dĂ©terminer. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnĂ©e Ă l'article 24 dans les conditions prĂ©vues Ă cet article. Celle-ci rend son avis dans un dĂ©lai de deux mois. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures de loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour trois ans Ă compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premiĂšres annĂ©es du contrat renouvelĂ©. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelĂ© pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă six ans, le bailleur, Ă l'issue de ce contrat, peut faire application du prĂ©sent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce mĂȘme contrat. Ces dispositions s'imposent Ă tous les contrats arrivant Ă Ă©chĂ©ance, ou arrivĂ©s Ă Ă©chĂ©ance et non encore renouvelĂ©s, aprĂšs publication du prĂ©sent article. Le Gouvernement dĂ©posera, dĂšs fĂ©vrier 1989, sur le bureau des AssemblĂ©es un rapport d'information sur l'Ă©volution des loyers eu Ă©gard Ă l'application du prĂ©sent article. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 15 s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. Article 22 abrogĂ© Pour les contrats en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congĂ© trois mois au moins avant le terme du contrat sous rĂ©serve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Ce congĂ© doit ĂȘtre fondĂ© soit sur sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. En cas de congĂ© pour vendre, le droit de prĂ©emption du locataire prĂ©vu Ă l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e reste applicable. Pour l'exercice du droit de substitution mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, le locataire communique au bailleur l'adresse Ă laquelle la notification du contrat de vente doit ĂȘtre effectuĂ©e. A dĂ©faut, le locataire ne peut se prĂ©valoir de ce droit de substitution. Article 23 abrogĂ© Dans les communes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus de 1 000 000 d'habitants, les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1995. Dans les autres communes, elles s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1991. Article 24 abrogĂ© Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. Un dĂ©cret fixe la composition, le mode de dĂ©signation et les rĂšgles de fonctionnement de la commission dĂ©partementale de conciliation. Les formations de conciliation des commissions dĂ©partementales des rapports locatifs existant Ă la date de publication de la prĂ©sente loi exercent les attributions des commissions dĂ©partementales de conciliation jusqu'Ă leur mise en place par le reprĂ©sentant de l' V Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou Ă usage professionnel et instituant des allocations de logement. Articles 25 Ă 37Les locaux vacants Ă compter du 23 dĂ©cembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Ils sont dĂ©sormais rĂ©gis par les chapitres Ier Ă III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Ă l'exception des locaux Ă usage exclusivement professionnel qui sont rĂ©gis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil. Si les locaux louĂ©s depuis le 23 dĂ©cembre 1986 ne satisfont pas aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le locataire peut, dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© avec ces normes sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du contrat de location en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge saisi dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution, qu'il peut mĂȘme d'office assortir d'une astreinte. Il peut Ă©galement se prononcer sur une demande de modification du loyer fixĂ© par le bailleur ou proposĂ© par le locataire. A dĂ©faut de mise aux normes effectuĂ©e dans les conditions prĂ©citĂ©es, le loyer des locaux soumis au prĂ©sent article est fixĂ© conformĂ©ment aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux locaux classĂ©s en catĂ©gorie IV. Le bailleur d'un local classĂ© en sous-catĂ©gorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location rĂ©gi par les dispositions des articles 30 Ă 33 du prĂ©sent chapitre et des chapitres Ier Ă III, Ă l'exception des articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 et, s'il s'agit d'un local Ă usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 Ă 33 et 57 A de la prĂ©sente loi. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 25 sont applicables aux locaux louĂ©s en application du prĂ©sent article. Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulĂ©es avec celles des autres occupants du logement, sont infĂ©rieures Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Le seuil est calculĂ© en fonction de la localisation gĂ©ographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent. Toutefois, si, Ă l'expiration du contrat prĂ©vu Ă l'article 30 ci-dessous, le locataire est ĂągĂ© de plus de soixante-cinq ans ou handicapĂ© visĂ© au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, il bĂ©nĂ©ficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prĂ©vu Ă l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durĂ©e de huit ans. Son loyer est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers non rĂ©gis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e et habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La diffĂ©rence entre le loyer du contrat de location Ă©tabli en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation antĂ©rieur s'applique par huitiĂšme au cours des huit annĂ©es de ce contrat. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. Le contrat de location proposĂ© en application de l'article 28 doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 Ă 33. Le bailleur notifie, Ă peine de nullitĂ© de la proposition de contrat, la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă dĂ©terminer le prix proposĂ©. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas Ă©chĂ©ant, connaĂźtre au bailleur, en prĂ©sentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prĂ©valoir des conditions de l'article 29 fait connaĂźtre au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32. Les notifications prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ©es par acte d'huissier. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prĂ©vue Ă l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la rĂ©ception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, Ă l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas Ă©tĂ© saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu avec les clauses et conditions fixĂ©es judiciairement. La dĂ©cision est exĂ©cutoire par provision. Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du prĂ©sent article prend effet Ă l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus rĂ©gis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Lorsqu'il est fait application de l'article 28, le coĂ»t des travaux ayant amĂ©liorĂ© substantiellement le confort ou l'Ă©quipement du local effectuĂ©s par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursĂ© par le propriĂ©taire. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalitĂ©s de leur Ă©valuation. Le montant en est fixĂ© et le remboursement effectuĂ© lors de la conclusion du contrat de location prĂ©vu Ă l'article 28. Si le bailleur le demande, le rĂšglement intervient par compensation sur la fraction du nouveau loyer qui excĂšde le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas Ă©teinte Ă l'expiration du bail mentionnĂ© Ă l'article 28, le bailleur en rĂšgle alors le solde. A l'expiration du contrat conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les locaux Ă usage exclusivement professionnel aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil. A l'expiration des contrats de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, en cours au moment de la publication de la prĂ©sente loi, et portant sur des locaux Ă usage d'habitation ou mixte, il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats conclus aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi en application des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, les contrats de location des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ă l'exception de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18 Ă 20. A l'expiration des contrats conclus en application des mĂȘmes articles et portant sur des locaux Ă usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions de l'article 57 A et des dispositions du code civil. Les normes prĂ©vues Ă l'article 25 de la prĂ©sente loi sont applicables, Ă compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformĂ©ment au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e en cours Ă la date de la publication de la prĂ©sente loi. Cette disposition ne s'applique pas Ă ceux de ces contrats qui, Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les VI Dispositions relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ou gĂ©rĂ©s par eux. Articles 38 Ă 40 Jusqu'au 1er janvier 1987, les loyers, autres que ceux mentionnĂ©s Ă l'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation, pratiquĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© restent rĂ©gis par les dispositions prises en application de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e. A compter de cette date et pour une pĂ©riode transitoire de six mois, ces loyers peuvent Ă©voluer dans la limite de la derniĂšre variation annuelle de l'indice du coĂ»t de la construction connue le 30 novembre 1986. Toutefois, lorsque des travaux d'amĂ©lioration tels que dĂ©finis par l'accord collectif de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le dĂ©cret n° 84-364 du 11 mai 1984 ont Ă©tĂ© entrepris avant le 1er janvier 1987, une majoration supplĂ©mentaire de loyer peut ĂȘtre appliquĂ©e Ă compter du premier jour du mois qui suit l'achĂšvement de ces travaux, si cette date est antĂ©rieure au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus Ă©gale Ă 10 p. 100 du coĂ»t rĂ©el des travaux plafonnĂ© Ă 9 000 F par logement, augmentĂ© de 2 000 F par piĂšce principale. L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est VII Des procĂ©dures de concertation. Articles 41 Ă 44 quater Une commission nationale de concertation est instituĂ©e auprĂšs du ministre chargĂ© de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses Ă©tudes, avis et propositions, de contribuer Ă l'amĂ©lioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il est créé, au sein du comitĂ© rĂ©gional de l'habitat prĂ©vu Ă l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs composĂ©e notamment de reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental de bailleurs, de locataires et de accords collectifs de location peuvent ĂȘtre conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs prĂ©vue Ă l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhĂ©rents de ces secteurs locatifs sont les suivants -logements appartenant ou gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ;-logements appartenant aux sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte, aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres Ă participation majoritaire de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, aux collectivitĂ©s publiques, aux sociĂ©tĂ©s filiales directes et indirectes de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a ci-dessus, Ă un collecteur agréé par le ministre chargĂ© du logement dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs Ă l'effort de construction ;-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux sociĂ©tĂ©s de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ;-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© accords portent notamment sur les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă usage accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la RĂ©publique française. A l'issue d'un dĂ©lai d'un mois aprĂšs cette publication et sauf opposition de la majoritĂ© des organisations reprĂ©sentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations reprĂ©sentatives des locataires, ils peuvent ĂȘtre rendus obligatoires, par dĂ©cret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernĂ©s. Le dĂ©cret peut, aprĂšs avis motivĂ© de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'Ă©quilibre de l'accord, en distraire certaines bailleurs de logements visĂ©s Ă l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă usage accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© conclus - soit par une ou plusieurs associations affiliĂ©es Ă une organisation siĂ©geant Ă la commission nationale de concertation, prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux Ă©lections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernĂ©s par l'accord. Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par Ă©crit par 50 % des locataires concernĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de leur notification individuelle par le bailleur. En l'absence d'accords signĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de mĂȘme nature. Ces accords sont rĂ©putĂ©s applicables dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© approuvĂ©s, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires concernĂ©s par l'accord qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la notification individuelle par le bailleur, Ă condition que 25 % des locataires concernĂ©s par l'accord se soient exprimĂ©s. A dĂ©faut, une nouvelle consultation est alors engagĂ©e et l'accord est rĂ©putĂ© applicable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ©, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur. Dans tous les cas, il n'est attribuĂ© qu'une seule voix par logement louĂ©. Les accords prĂ©vus au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ils mentionnent les conditions de leur dĂ©nonciation, de leur renouvellement ou de leur rĂ©vision. Pour l'application de l'article 41 de la prĂ©sente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la reprĂ©sentativitĂ© des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est apprĂ©ciĂ©e d'aprĂšs les critĂšres suivants a Montant global des cotisations ; b IndĂ©pendance, expĂ©rience et activitĂ© de l'organisation dans le domaine du logement ; c En outre - pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhĂ©rents et nombre de logements dĂ©tenus ou gĂ©rĂ©s par leur adhĂ©rents ; - pour les organisations de locataires, nombre et rĂ©partition gĂ©ographique de leurs un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affiliĂ© Ă une organisation siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation ou toute association qui reprĂ©sente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliĂ©e Ă une organisation nationale siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation dĂ©signe au bailleur, et, le cas Ă©chĂ©ant, au syndic de copropriĂ©tĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le nom de trois au plus de ses reprĂ©sentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus dĂ©signĂ©es doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent ĂȘtre indĂ©pendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intĂ©rĂȘts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixĂ©s par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit Ă la ville tel que dĂ©fini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ces reprĂ©sentants ont accĂšs aux diffĂ©rents documents concernant la dĂ©termination et l'Ă©volution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriĂ©tĂ© les consulte chaque semestre sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, les reprĂ©sentants des associations dĂ©signĂ©s ci-dessus peuvent assister Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ© et formuler des observations sur les questions inscrites Ă l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic de la copropriĂ©tĂ© informe les reprĂ©sentants des associations, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e des copropriĂ©taires et relatives Ă l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procĂšs-verbal abrĂ©gĂ© affichĂ© dans les parties communes de l'immeuble. Dans chaque bĂątiment d'habitation, un panneau d'affichage doit ĂȘtre mis Ă la disposition des associations ou groupements de locataires, dĂ©finis au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des bailleurs des secteurs locatifs mentionnĂ©s aux troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 41 ter sont tenus d'Ă©laborer, avec les reprĂ©sentants des associations de locataires prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur affiliĂ©es Ă une organisation siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les reprĂ©sentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections et les administrateurs Ă©lus reprĂ©sentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur plan de concertation locative, validĂ© par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, dĂ©finit les modalitĂ©s pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il prĂ©cise notamment les rĂšgles destinĂ©es Ă formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prĂ©voir la composition et prĂ©voit des moyens matĂ©riels attribuĂ©s aux reprĂ©sentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prĂ©voit des moyens financiers, au moins Ă©gaux Ă 2 ⏠par logement du patrimoine concernĂ© par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent Ă la concertation locative. Ces moyens sont rĂ©partis entre les associations de locataires en fonction de leur rĂ©sultat aux derniĂšres Ă©lections des reprĂ©sentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalitĂ©s de suivi de cet usage sont dĂ©finis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressĂ© par les associations bĂ©nĂ©ficiaires Ă l'organisme plan doit ĂȘtre Ă©laborĂ© dans le dĂ©lai de neuf mois aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă la solidaritĂ© et au renouvellement plan fait l'objet de bilans et de rĂ©visions pĂ©riodiques, dans les conditions qu'il dĂ©finit, entre les partenaires visĂ©s au premier alinĂ©a un dĂ©lai de trois ans aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 prĂ©citĂ©e, le Gouvernement prĂ©sentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives Ă la concertation aprĂšs avis des secteurs concernĂ©s de la Commission nationale de Ă l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres derniĂšres phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, telles qu'elles rĂ©sultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectuĂ© aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Le conseil de concertation locative prĂ©vu Ă l'article 44 bis est consultĂ© sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernĂ©s, sur les projets d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition et plus gĂ©nĂ©ralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernĂ©s. Il est composĂ© de reprĂ©sentants du bailleur et de reprĂ©sentants des locataires dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent ĂȘtre assistĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compĂ©tence est jugĂ©e utile. Il doit ĂȘtre mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'Ă©laboration du plan de concertation locative et se rĂ©unit au moins une fois par Ă toute dĂ©cision d'engager une opĂ©ration d'amĂ©lioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-dĂ©molition, le bailleur mentionnĂ© Ă l'article 44 bis est tenu d'organiser une rĂ©union d'information des locataires. Pendant l'Ă©laboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les reprĂ©sentants des locataires, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prĂ©vu Ă l'article 44 ter, existe, cette concertation est Ă©galement rĂ©alisĂ©e dans son cadre. A dĂ©faut de reprĂ©sentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et aprĂšs en avoir informĂ© le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires rĂ©unis Ă cet concertation porte sur la consistance et le coĂ»t des travaux, leur rĂ©percussion prĂ©visible sur les loyers ou les charges locatives, les modalitĂ©s de leur rĂ©alisation, sur l'opportunitĂ© de crĂ©er un local collectif rĂ©sidentiel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opĂ©rations de documents et les diagnostics ayant permis d'Ă©laborer le projet sont tenus Ă disposition des locataires et de leurs le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la fois le projet Ă©laborĂ© et avant le dĂ©but de l'opĂ©ration d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis motivĂ© des reprĂ©sentants des locataires. Il en informe les locataires rĂ©unis Ă cet dĂ©cret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du prĂ©sent VIII Dispositions diverses. Articles 45 Ă 61 A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la prĂ©sente loi, les loyers plafonds prĂ©vus par les contrats de location des logements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique sont rĂ©visĂ©s, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de rĂ©fĂ©rence, sans que joue la clause d'attĂ©nuation figurant au contrat. Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Article 47 abrogĂ© Les dispositions des articles 3, 8 Ă 15, du premier alinĂ©a de l'article 17, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 et des articles 19 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Article 48 abrogĂ© Les dispositions des articles 8 Ă 11, 14, des deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15, du premier alinĂ©a de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 13 sont applicables Ă la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements. Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ainsi que celles des articles 20 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. Article 49 abrogĂ© Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. Article 50 abrogĂ© Les dispositions des articles 9 et 20 Ă 23 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. Les contrats de location en cours qui n'ont pas Ă©tĂ© mis en conformitĂ© avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, contrairement aux dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 71 de cette loi, sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© renouvelĂ©s dans les conditions de cet article par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e et par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas Ă ceux de ces contrats dont le renouvellement est contestĂ© devant les tribunaux. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'Ă leur terme ou jusqu'Ă la date d'effet de leur dĂ©nonciation par l'une ou l'autre des parties. Les contrats d'amĂ©lioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donnĂ© lieu ou peuvent donner lieu. Les loyers fixĂ©s en application des articles 15 et 21 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă ces logements ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă ces logements. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire Ă dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©e, Ă l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 dĂ©cembre 1958 relative Ă la levĂ©e des scellĂ©s apposĂ©s lors du dĂ©cĂšs de l'occupant d'un local est abrogĂ©e. Article 57 abrogĂ© Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ni aux professionnels libĂ©raux visĂ©s Ă l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles exerçant en commun leur activitĂ© sous quelque forme que ce contrat de location d'un local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă l'expiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles et joint au contrat de location. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. ConformĂ©ment Ă la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 16, les dispositions pour les baux conclus avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, l'article 57 B dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'applique Ă toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession. Titre II De la cession pour l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de certains logements sociaux. Articles 62 Ă 64 Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacĂ©es par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rĂ©daction antĂ©rieure pour toutes les dĂ©cisions d'aliĂ©nation ayant fait l'objet, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent titre, de l'offre de vente prise au vu de la dĂ©cision d'aliĂ©ner prĂ©vue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi. L'article 26 du dĂ©cret-loi du 28 fĂ©vrier 1852 sur les sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit foncier est III Mesures destinĂ©es Ă favoriser le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Articles 65 Ă 80 Si une dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, la limite lĂ©gale de densitĂ© et les valeurs de cette limite rĂ©sultant de la rĂ©daction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antĂ©rieurement Ă la publication de la prĂ©sente loi cessent de produire leurs effets. Le dĂ©lai est portĂ© Ă six mois pour les communautĂ©s urbaines, pour les groupements de communes ayant compĂ©tence en matiĂšre d'Ă©laboration de documents d'urbanisme ou en matiĂšre d'amĂ©nagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille. La suppression expresse ou tacite du plafond lĂ©gal de densitĂ© est sans effet sur le rĂ©gime des zones d'amĂ©nagement concertĂ© dont le bilan a Ă©tĂ© approuvĂ© antĂ©rieurement Ă la dĂ©libĂ©ration ou Ă l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus et II. - paragraphes modificateurs.III. - Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă l'article L. 3211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les immeubles utilisĂ©s par le ministĂšre de la dĂ©fense peuvent ĂȘtre remis Ă l'administration chargĂ©e des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme dĂ©finitivement inutiles pour les autres services de l' premier alinĂ©a du prĂ©sent III est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative Ă la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 Ă 2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de l'intĂ©rieur, CHARLES PASQUA. Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, chargĂ© de l'environnement, ALAIN CARIGNON. Travaux prĂ©paratoires loi n° 86-1290. AssemblĂ©e nationale Projet de loi n° 215 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission de la production n° 258 ; Discussion les 17, 18, 21, 22 et 23 juillet 1986 ; Adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 23 juillet 1986. SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture aprĂšs dĂ©claration d'urgence n° 476, 1985-1986 ; Rapport de MM. Dejoie et Arzel, au nom de la commission des lois n° 26, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques n° 27, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 28, 1986-1987 ; Discussion les 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1986 ; Adoption le 6 novembre 1986. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en premiĂšre lecture n° 436 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire n° 498 ; Discussion et adoption le 2 dĂ©cembre 1986. SĂ©nat Rapport de M. Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire n° 81, 1986-1987 ; Discussion et adoption le 11 dĂ©cembre 1986.
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Caen Conference, symposium - Europe Topography and urban planning in Ancient Rome Dans le cadre du projet Plan de Rome virtuel», lâĂ©quipe ERLIS organise, un colloque international rĂ©unissant les principaux spĂ©cialistes actuels de la Rome antique. Il sâagit cette fois de se concentrer plus particuliĂšrement, sur des questions de topographie, dâurbanisme, de forme urbaine». Les communications contribueront dâune maniĂšre ou dâune autre au travail de restitution virtuelle de la Rome de 320 ap. mais les sujets abordĂ©s seront divers questions de localisation et dâidentification des Ă©difices, rĂ©seau viaire, habitat et commerces, espaces verts, adduction dâeau et assainissement, relief⊠Ămergeront aussi des thĂ©matiques particuliĂšres telles que la prĂ©sence des premiers Ă©difices chrĂ©tiens au dĂ©but du IVe siĂšcle, lâĂ©tat physique des bĂątiments publics et privĂ©s que peut-on savoir de lâĂ©tat de dĂ©gradation de certains dâentre eux Ă cette Ă©poque?, lâambiance sonore de la ville⊠Read announcement Bayeux Conference, symposium - Prehistory and Antiquity International birthday conference of the Association for the Promotion of Research into the Bronze Age On nâa pas tous les jours vingt ans ! Depuis sa crĂ©ation en 1999, lâAssociation pour la promotion des recherches sur lâĂąge du Bronze sâemploie Ă structurer les activitĂ©s et Ă rĂ©unir les chercheurs travaillant sur cette pĂ©riode, en France comme en Europe occidentale. Ce colloque anniversaire est lâoccasion de revenir Ă Bayeux, lieu de sa crĂ©ation, et de proposer une rĂ©trospective des actions de lâassociation, mais Ă©galement de porter un regard sur lâĂ©volution quâa connue la discipline durant cet intervalle. Comment se sont renouvelĂ©es les mĂ©thodes et les pratiques ? Quelle perception avons-nous aujourdâhui de lâĂąge du Bronze et quels problĂ©matiques et enjeux doivent ĂȘtre envisagĂ©s pour demain ? Read announcement Caen Call for papers - History 2019 study day of the Architectural Ancient Baked Earth Network La 5e journĂ©e dâactualitĂ© du rĂ©seau de recherches sur les terres cuites architecturales antiques, mĂ©diĂ©vales et modernes se dĂ©roulera le vendredi 15 mars 2019 Ă Caen Calvados. Elle est organisĂ©e par le Centre Michel de BoĂŒard-Craham Ă lâuniversitĂ© de Caen Normandie. Comme lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions, une partie de la journĂ©e devrait ĂȘtre consacrĂ©e Ă lâactualitĂ© de la rĂ©gion dâaccueil, la Normandie, oĂč plusieurs structures de production de TCA ont Ă©tĂ© mises au jour ces derniĂšres annĂ©es, tandis que lâautre partie devrait concerner lâactualitĂ© extrarĂ©gionale et Ă©trangĂšre. Read announcement Caen Call for papers - Modern The archaeology of contemporary conflicts - methods, contributions, issues Depuis plus dâune dĂ©cennie, lâarchĂ©ologie contemporaine sâest appropriĂ©e ce nouvel objet dâĂ©tude que sont les conflits de lâĂšre contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputĂ©e Ă mesure que se succĂšdent les dĂ©couvertes, a vu lâĂ©mergence de questions spĂ©cifiques auxquelles les archĂ©ologues nâavaient que peu ou pas Ă©tĂ© confrontĂ©s jusquâalors. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Excavations, study and inventory large collections of artefacts in preventive archaeology En prenant l'exemple des immenses dĂ©potoirs urbains de la fin du Moyen Ăge et de l'Ă©poque moderne, cette table ronde envisagera de maniĂšre pluridisciplinaire le traitement des grands ensembles de mobilier archĂ©ologique. Read announcement Caen Vieux Conference, symposium - History Comparative approaches to games through the ages and across civilisations - from toys to practices Nous nous intĂ©resserons au cours decette manifestation au jeu Ă travers les Ăąges et les civilisations, de l'AntiquitĂ© classique au monde contemporain. Nous aurons lâoccasion dâapprofondir les questions posĂ©es par le jeu, ses objets associĂ©s et ses pratiques, mais aussi de partager avec un public plus large que le seul milieu des spĂ©cialistes ces problĂ©matiques qui soulĂšvent de maniĂšre comparatiste une rĂ©flexion sur notre sociĂ©tĂ© contemporaine. LâĂ©tude de la culture matĂ©rielle offre en effet une clĂ© dâaccĂšs privilĂ©giĂ©e Ă lâhistoire des sociĂ©tĂ©s anciennes, mais aussi plus rĂ©centes. Read announcement Caen Conference, symposium - History Cultural transformations in Norman medieval worlds 8th-12th century - objects, actors and mediators Many objects can be subject to cultural transfers and their study is particularly important in order to understand the Norman worlds at the frontiers of Christianity, such as in the Scandinavian world, Eastern Europe and the Mediterranean Sea. This conference will also be the occasion to reflecton the organisation of our current understanding by examining the relevance of analytical frameworks according to the categories of objects material and immaterial, their capacity or ability to undergo transformations or their mobility. Finally, the conference will examine the role and involvement of the actors of cultural transfers depending on their status or function, but also on their ability to initiate or promote a transfer. Read announcement Caen Call for papers - Epistemology and methodology Archeological diagnosis as a research tool Le sĂ©minaire organisĂ© Ă Caen par lâInrap et ses partenaires a pour objet le diagnostic archĂ©ologique comme acte scientifique et outil de recherche. Il sâinscrit dans un dĂ©bat aussi ancien que la pratique du diagnostic archĂ©ologique lui-mĂȘme et souhaite le prolonger. Pionnier il y a une trentaine dâannĂ©es, assez couramment pratiquĂ© sur lâensemble du territoire depuis vingt ans, le diagnostic a en effet suscitĂ© depuis 1993, et surtout depuis la mise en place de la loi de 2003, la publication dâune sĂ©rie de tables rondes ou de sĂ©minaires organisĂ©s par lâĂtat et par lâInrap Read announcement Caen Study days - Prehistory and Antiquity Historians' approach to images The analysis and exploitation of iconographical documents in ancient history Cette journĂ©e dâĂ©tude a pour objectif de faire se rencontrer des jeunes chercheurs doctorants et jeunes docteurs afin de rĂ©flĂ©chir aux mĂ©thodes dâanalyse iconographique en histoire ancienne et aux problĂšmes quâelles suscitent, quelle que soit la nature du document fresque, cĂ©ramique peinte, sculpture, orfĂšvrerie, mosaĂŻqueâŠ. On accordera une attention toute particuliĂšre aux contextes spatial et chronologique, ainsi quâaux apports de lâinterdisciplinaritĂ© archĂ©ologie, histoire de lâart, anthropologie, sĂ©miologie, numismatiqueâŠ. Des temps importants seront consacrĂ©s aux discussions aprĂšs chaque communication pour que cet atelier puisse ĂȘtre surtout un lieu dâĂ©change et de formation collective. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Material culture, an object at issue Anthropology, archaeology and history Alors que, dans les annĂ©es 1960-1970, le concept de culture matĂ©rielle a Ă©tĂ© un outil heuristique important, mobilisĂ© par historiens et archĂ©ologues, il a depuis connu un relatif effacement. Son utilisation a permis de faire converger de nombreuses problĂ©matiques et dâintĂ©grer les objets dans leur matĂ©rialitĂ© mĂȘme, et non seulement dans leur reprĂ©sentation Ă©crite. La convergence entre archĂ©ologie et histoire, de mĂȘme dâailleurs quâun certain usage de lâethnographie ont Ă©tĂ© liĂ©s au dĂ©sir de connaĂźtre les conditions de vie des plus humbles, câest-Ă -dire non pas des marginaux et des exclus, mais des travailleurs dont lâactivitĂ© a rendu possible la croissance mĂ©diĂ©vale comme la reprise du XVe siĂšcle. Le but de cette premiĂšre rĂ©union en 2015 sera double Ă©tudier lâhistoriographie de la culture matĂ©rielle et dĂ©finir un programme scientifique qui permette de progresser dans notre comprĂ©hension de cet objet dâĂ©tude. Read announcement Caen Conference, symposium - History Autour des machines de Vitruve LĂąâŹâąingĂ©nierie romaineĂ textes, archĂ©ologie et restitution LâĂ©quipe caennaise, depuis longtemps spĂ©cialisĂ©e dans lâĂ©tude des textes scientifiques et techniques, dans lâĂ©dition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de lâAntiquitĂ© propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de lâĆuvre de Vitruve pour faire un point sur lâĂ©tat des connaissances dans les domaines de lâingĂ©nierie romaine. Read announcement Bayeux Conference, symposium - History LĂąâŹâąobjet au Moyen Ăâge et Ă lĂąâŹâąĂ©poque moderne fabriquer, Ă©changer, consommer et recycler XIe congrĂšs de la sociĂ©tĂ© d'archĂ©ologie mĂ©diĂ©vale, moderne et contemporaine Trente ans aprĂšs le premier congrĂšs organisĂ© par la sociĂ©tĂ© dâarchĂ©ologie mĂ©diĂ©vale sur le mobilier cĂ©ramique, ce colloque international a pour objectif de remettre la culture matĂ©rielle et lâobjet archĂ©ologique au cĆur du dĂ©bat historique. Il vise Ă dresser un Ă©tat de la recherche pour les pĂ©riodes mĂ©diĂ©vale, moderne et contemporaine en nâexcluant aucune catĂ©gorie dâobjet cĂ©ramique, mĂ©tal, matĂ©riaux organiques, verre. Cette approche est envisagĂ©e sous quatre angles thĂ©matiques la fabrication, les Ă©changes, la consommation et le recyclage qui feront chacun lâobjet dâune session alimentĂ©e par des prĂ©sentations de synthĂšse. Read announcement Caen Call for papers - History Vitruvian machines Roman engineering, texts, archaeology and reconstruction LâĂ©quipe caennaise, depuis longtemps spĂ©cialisĂ©e dans lâĂ©tude des textes scientifiques et techniques, dans lâĂ©dition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de lâAntiquitĂ© propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de lâĆuvre de Vitruve pour faire un point sur lâĂ©tat des connaissances dans les domaines de lâingĂ©nierie romaine. En amont du texte de Vitruve, il sâagit de comprendre comment sâest constituĂ© le savoir mĂ©canique romain, en aval, dâĂ©tudier lâĂ©volution et lâimportance de la mĂ©canique romaine jusquâĂ la fin du Ve siĂšcle et, au-delĂ , de sâintĂ©resser Ă lâinfluence de Vitruve sur les architectes-ingĂ©nieurs de la Renaissance. Lâaire gĂ©ographique prise en compte est celle de lâextension territoriale maximale de lâempire romain. Les communications porteront sur les textes De Architectura, textes techniques, littĂ©rature commune », lâiconographie, les sources archĂ©ologiques restes de machines et traces de leur emploi et les restitutions qui peuvent en ĂȘtre proposĂ©es. Restitution » est ici Ă prendre au sens large descriptions techniques, dessins, maquettes physiques et virtuelles. Read announcement Caen Study days - Europe Faut-il revisiter le ĂĂ village dĂ©sertĂ©à Ă» ? La publication en 2010 de lâouvrage Deserted village revisited, par nos collĂšgues britanniques dans le cadre des travaux du Medieval Settlement Research Group, puis la tenue de leur assemblĂ©e annuelle en mars 2012 sur Wharram past, present and future », tĂ©moignent de la persistance de lâintĂ©rĂȘt portĂ© par nos collĂšgues britanniques aux habitats ruraux du bas Moyen Ăge, un intĂ©rĂȘt que lâon rencontre Ă©galement dans dâautres pays dâEurope centrale en RĂ©publique tchĂšque autour de J. Klapst par exemple. MalgrĂ© lâĂ©largissement et la prise en compte plus frĂ©quente des sites des derniers siĂšcles du Moyen Ăge et de lâĂpoque moderne ou des phases tardives de lâoccupation dans les travaux prĂ©ventifs, il nâen demeure pas moins que les fouilles de sites appartenant Ă ces Ă©poques sont restĂ©es jusquâĂ ces derniĂšres annĂ©es minoritaires, malgrĂ© quelques opĂ©rations trĂšs notables en prĂ©ventifs comme en programmĂ©. Il a paru souhaitable dâesquisser un premier Ă©tat de nos connaissances concernant ces sites en rĂ©unissant des archĂ©ologues qui interviennent sur ces sites afin de balayer quelques unes questions que lâĂ©tude de ces sites pose Ă partir de quelques exemples principalement septentrionaux. Cette journĂ©e sera lâoccasion de dĂ©finir des thĂšmes prioritaires que nous souhaiterions approfondir par la suite Ă lâoccasion dâautres journĂ©es qui permettront dâanimer un groupe de travail national en rĂ©seau. Read announcement Caen Conference, symposium - History Pots in tombs 9th-18th centuries Crossed perspectives on funerary practices in western Europe Depuis de nombreuses annĂ©es, les archĂ©ologues sont confrontĂ©s au phĂ©nomĂšne de dĂ©pĂÂŽt de pots Ă encens et/ou Ă eau bĂ©nite dans les tombes du IXe au XVIIIe siĂšcle. Ce colloque sera lĂąâŹâąoccasion dĂąâŹâąobtenir une vision globale de cette pratique, dĂąâŹâąen Ă©valuer lĂąâŹâąimportance quantitative telle que les sources permettent actuellement de lĂąâŹâąapprĂ©hender Ă lĂąâŹâąĂ©chelle de lĂąâŹâąEurope de lĂąâŹâąOuest. Il sĂąâŹâąagira Ă©galement de savoir si ce phĂ©nomĂšne est liĂ© aux Ă©volutions de la perception et de la comprĂ©hension de la mort, illustrĂ©s par les sources liturgiques, artistiques, la gĂ©ographie des cimetiĂšres et les reprĂ©sentations de lĂąâŹâąau-delĂ . Read announcement Bayeux Conference, symposium - History Habitat and the ground occupation in the Bronze Age to the start of the first Iron Age Table ronde de restitution de l'enquĂȘte bronze » de l'Inrap visant Ă une synthĂšse Ă l'Ă©chelle nationale des dĂ©couvertes concernant l'habitat et l'occupation du sol Ă l'Ăąge du bronze et au dĂ©but de l'Ăąge du fer. Read announcement Caen Conference, symposium - History "Men in the field" 2 archaeological approaches to agricultural economies La deuxiĂšme Ă©dition des Ă hommes aux champs Ă» fait suite Ă une prĂ©cĂ©dente rencontre tenue Ă Caen en 2008 qui, pour la premiĂšre fois, offrait une approche diachronique des espaces ruraux, du NĂ©olithique au Moyen Ăâge, sur la base de dĂ©couvertes archĂ©ologiques rĂ©centes ou de programmes de recherche scientifiques rĂ©unissant autour dĂąâŹâąune mĂÂȘme thĂ©matique archĂ©ologues, historiens et spĂ©cialistes de lĂąâŹâąenvironnement. Ce second volet est lui aussi envisagĂ© sous le signe dĂąâŹâąune archĂ©ologie des terroirs inscrite dans la longue durĂ©e, mais considĂ©rĂ©e cette fois-ci sous un angle socio-Ă©conomique. LĂąâŹâąaccent sera mis en particulier sur les aspects mĂ©thodologiques et critiques, ainsi que sur les dĂ©marches comparatives. Read announcement Carpiquet Scholarship, prize and job offer - History Programme Coordinator Position - Oxford archĂ©ologie Grand Ouest Oxford archĂ©ologie Grand Ouest, opĂ©rateur privĂ© dĂąâŹâąarchĂ©ologie prĂ©ventive, recrute un coordinateur de programme pour son bureau de Caen CDD pour surcroĂt temporaire dĂąâŹâąactivitĂ© - possibilitĂ© Ă terme de CDI. RattachĂ© au Directeur rĂ©gional, le coordinateur du programme, dotĂ© de compĂ©tences scientifiques reconnues en archĂ©ologie, sera responsable de la prĂ©paration et de la coordination des appels dĂąâŹâąoffre, de la dĂ©finition et de la gestion du programme de travail, du suivi rĂ©gulier et complet de tous les aspects administratifs et financiers des projets, ainsi que de la liaison avec les clients, les partenaires et les services de lĂąâŹâąEtat. DotĂ© dĂąâŹâąun fort sens de lĂąâŹâąorganisation, il supervisera lĂąâŹâąensemble des aspects logistiques du programme de travail et saura agir rapidement pour rĂ©pondre au besoins du bureau et du programme dĂąâŹâąune jeune structure. Il sera capable de dĂ©montrer un haut niveau de polyvalence et de compĂ©tences variĂ©es. Read announcement Caen Conference, symposium - Africa Centres de pouvoir et organisation de lĂąâŹâąespace DixiĂšme colloque Histoire et archĂ©ologie de l'Afrique du Nord prĂ©historique, antique et mĂ©diĂ©vale AprĂšs les sept colloques rĂ©unis Ă partir de 1981 sous lĂąâŹâąĂ©gide de la Commission de lĂąâŹâąAfrique du Nord du CTHS, et les deux congrĂšs organisĂ©s par la SociĂ©tĂ© dĂąâŹâąĂ©tudes du Maghreb prĂ©historique, antique et mĂ©diĂ©val SEMPAM Ă Tabarka en 2000 en partenariat avec lĂąâŹâąInstitut National du Patrimoine de Tunisie et Ă Tripoli en 2005, ce dixiĂšme colloque international sur lĂąâŹâąhistoire et lĂąâŹâąarchĂ©ologie de lĂąâŹâąAfrique du Nord prĂ©historique, antique et mĂ©diĂ©vale est le premier Ă se tenir en France depuis treize ans. Il devrait illustrer, par son thĂšme large et sa problĂ©matique propice Ă la confrontation des approches des archĂ©ologues et des historiens, la continuitĂ© dĂąâŹâąune tradition scientifique et le renouvellement actuel des recherches sur des territoires au passĂ© exceptionnellement riche Read announcement Caen Conference, symposium - Ethnology, anthropology ArchĂ©ologies d'une discipline AndrĂ© Lerois-Gourhan, AndrĂ© Georges Haudricourt et Charles Parain Ces trois journĂ©es dĂąâŹâąĂ©tudes entendent contribuer Ă la connaissance des apports de Charles Parain 1893-1984, AndrĂ© Leroi-Gourhan 1911-1986 et AndrĂ© Georges Haudricourt 1911-1996 Ă la construction et Ă lĂąâŹâąinstitutionnalisation de lĂąâŹâąethnologie comme discipline, rĂÂŽles qui nĂąâŹâąont pas Ă©tĂ© pleinement explorĂ©s. Tous trois, en effet, dĂ©placent la dĂ©finition de lĂąâŹâąethnologie du cĂÂŽtĂ© du matĂ©riel, mettent en oeuvre un intĂ©rĂÂȘt pour lĂąâŹâąobservation des outillages, la description des processus technologiques, ou encore lĂąâŹâąanalyse des processus dĂąâŹâąĂ©volution des forces productives dans le prolongement des interrogations et des postures dĂąâŹâąhistoriens portant leur regard, tel Marc Bloch, sur la Ă civilisation matĂ©rielle Ă». Read announcementOBJET Demande de restitution de dossier auprĂšs dâun avocat. MaĂźtre, Ma personne (nom et prĂ©noms), a fait appel Ă votre service afin dâassurer ma dĂ©fense suite Ă la litige mâopposant Ă Madame / Monsieur, (prĂ©ciser le nom de la personne vous opposant lors de lâaffaire) depuis la date du (prĂ©ciser la date de lâengagement de lâavocat). En effet, cette affaire
Dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale, il nâest pas rare que des objets ou des sommes dâargent soient placĂ©s sous main de justice. Comment obtenir la restitution des objets placĂ©s sous scellĂ©s ? I- Quels sont les autoritĂ©s compĂ©tentes pour prononcer la restitution des scellĂ©s ? La compĂ©tence des autoritĂ©s est liĂ©e au stade prĂ©cis de la procĂ©dure pĂ©nale au cours duquel la demande de restitution sera formulĂ©e. Seront ainsi compĂ©tents Le Procureur de la RĂ©publique - au cours de lâenquĂȘte de flagrance ou enquĂȘte prĂ©liminaire, en lâabsence de saisine dâun juge dâinstruction ou dâune juridiction de jugement ; - si la procĂ©dure pĂ©nale a fait lâobjet dâun classement sans suite ; - si lâinstruction = information judiciaire sâest clĂŽturĂ©e par une ordonnance de non-lieu ; - si la juridiction de jugement saisie Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants ne sâest pas prononcĂ©e sur la demande de restitution. Le Procureur GĂ©nĂ©ral si la juridiction de jugement saisie Cour dâassises ou Cour dâappel ne sâest pas prononcĂ©e sur la demande de restitution ; Le Juge dâinstruction au cours de lâinstruction = information judiciaire jusquâĂ lâordonnance de rĂšglement ; La Juridiction de jugement Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, Cour dâassises, Cour dâappel saisie peut statuer sur la demande de restitution. II- Comment formuler une demande de restitution de scellĂ©s ? Le propriĂ©taire dudes biens saisis ou son avocat doit formuler sa demande par voie de requĂȘte auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente. Toutefois, les magistrats prĂ©cĂ©demment visĂ©s peuvent Ă©galement statuer dâoffice sur la restitution de scellĂ©s. III- Dans quels dĂ©lais formuler une demande de restitution de scellĂ©s ? Les dĂ©lais sont prĂ©vus au sein des dispositions de lâarticle 41-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Si la restitution nâa pas Ă©tĂ© demandĂ©e ou dĂ©cidĂ©e dans un dĂ©lai de 6 mois Ă compter de la dĂ©cision de classement ou de la dĂ©cision par laquelle la derniĂšre Juridiction saisie a Ă©puisĂ© sa compĂ©tence, alors les biens non restituĂ©s deviendraont propriĂ©tĂ© de lâĂtat, sous rĂ©serve des droits des tiers. La solution est identique lorsque le propriĂ©taire ou la personne Ă laquelle la restitution a Ă©tĂ© accordĂ©e ne rĂ©clame pas les biens dans un dĂ©lai dâ1 mois Ă compter dâune mise en demeure adressĂ©e Ă son domicile. Si la restitution est accordĂ©e, alors le justiciable est convoquĂ© par le greffe ou le Parquet afin que les biens lui soient effectivement restituĂ©s. Il est indispensable pour le justiciable ou son mandataire dotĂ© dâun pouvoir dâapporter un justificatif de son identitĂ© carte nationale dâidentitĂ© ou passeport ; idem pour le mandataire mais Ă©galement de produire une copie de la dĂ©cision ayant ordonnĂ© la restitution. Attention ! Si des condamnations pĂ©cuniaires ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă lâencontre du requĂ©rant, ce dernier devra prĂ©senter la quittance du comptable du TrĂ©sor justifiant du complet paiement de ces condamnations. En prĂ©sence de fonds transfĂ©rĂ©s Ă lâAgence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et ConfisquĂ©s AGRASC, celle-ci devra procĂ©der Ă une restitution des fonds saisis au requĂ©rant par virement bancaire. Enfin, il est des circonstances dans lesquelles la restitution du scellĂ© peut sâavĂ©rer impossible par exemple en cas de destruction. Dans ce cas, il incombera alors au justiciable dâassigner lâAgent Judiciaire de lâĂtat sur le fondement de lâarticle L141-1 du Code de lâorganisation judiciaire au titre du fonctionnement dĂ©fectueux du service de la justice Voir notre article La mise en cause de la responsabilitĂ© de lâĂtat. IV- Que faire en cas de refus de restitution de scellĂ©s ? Selon le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il nây aura pas lieu Ă restitution lorsque le scellĂ© est utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; un Ă©lĂ©ment de preuve doit ĂȘtre conservĂ© pendant la phase dâinstruction ou de jugement ; la restitution est de nature Ă crĂ©er un danger pour les personnes ou les biens ; le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction ; la destruction des objets placĂ©s sous main de justice est prĂ©vue par une disposition particuliĂšre. Faute pour le Juge dâinstruction dâavoir statuĂ© dans un dĂ©lai dâun mois ou pour le Procureur de la RĂ©publique ou le Procureur GĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de 2 mois Ă compter de leur saisine, le requĂ©rant peut exercer un recours en saisissant la Chambre de lâinstruction. Par ailleurs, ce recours ne peut ĂȘtre exercĂ© que dans le dĂ©lai dâ1 mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision Ă©manant du Procureur de la RĂ©publique ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, par dĂ©claration au greffe du Tribunal ou de la Cour ou par lettre ; dans le dĂ©lai de 10 jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision du Juge dâinstruction. Enfin, il faut prĂ©ciser que le recours est suspensif de sorte que la destruction du scellĂ© ne pourra pas ĂȘtre prononcĂ©e.
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